Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
29. Un contrat conclu en application de l’article 27 porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la provenance de ces matières;
3°  tous les paramètres entourant le tri et le conditionnement des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer, selon le cas, leur tri, leur conditionnement ou leur valorisation ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  au type de ballots de matière produits;
c)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles, à chacune des étapes, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation;
c.1)  à la limitation, au retrait et à la gestion des matières dangereuses qui se trouvent parmi les matières résiduelles faisant l’objet du contrat et qui sont présentes dans les installations du prestataire de services;
d)  à la gestion des matières résiduelles, en plus des matières dangereuses visées au sous-paragraphe c.1, qui ont été prises en charge par le système de collecte sélective alors qu’elles ne sont pas visées par le présent règlement;
e)  à la qualité de la matière attendue à l’issue, selon le cas, du tri ou du conditionnement;
f)  à la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles à chacune des étapes les menant de leur tri à leur conditionnement et ensuite de leur conditionnement à leur valorisation;
4°  le cas échéant, la destination de la matière une fois celle-ci triée ou conditionnée;
5°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
6°  les modalités relatives au contrôle de la qualité, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
7°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
8°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
9°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs présents dans le site où est effectué le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières;
10°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mise en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
11°  les paramètres entourant la communication entre les parties.
D. 973-2022, a. 29; D. 1365-2023, a. 18.
29. Un contrat conclu en application de l’article 27 porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la provenance de ces matières;
3°  tous les paramètres entourant le tri et le conditionnement des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer, selon le cas, leur tri, leur conditionnement ou leur valorisation ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  au type de ballots de matière produits;
c)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles, à chacune des étapes, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation;
d)  à la gestion des matières résiduelles qui ont été prises en charge par le système de collecte sélective alors qu’elles ne sont pas visées par le présent règlement;
e)  à la qualité de la matière attendue à l’issue, selon le cas, du tri ou du conditionnement;
f)  à la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles à chacune des étapes les menant de leur tri à leur conditionnement et ensuite de leur conditionnement à leur valorisation;
4°  le cas échéant, la destination de la matière une fois celle-ci triée ou conditionnée;
5°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
6°  les modalités relatives au contrôle de la qualité, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
7°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
8°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
9°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs présents dans le site où est effectué le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières;
10°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mise en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
11°  les paramètres entourant la communication entre les parties.
D. 973-2022, a. 29.
En vig.: 2022-07-07
29. Un contrat conclu en application de l’article 27 porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la provenance de ces matières;
3°  tous les paramètres entourant le tri et le conditionnement des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer, selon le cas, leur tri, leur conditionnement ou leur valorisation ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  au type de ballots de matière produits;
c)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles, à chacune des étapes, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation;
d)  à la gestion des matières résiduelles qui ont été prises en charge par le système de collecte sélective alors qu’elles ne sont pas visées par le présent règlement;
e)  à la qualité de la matière attendue à l’issue, selon le cas, du tri ou du conditionnement;
f)  à la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles à chacune des étapes les menant de leur tri à leur conditionnement et ensuite de leur conditionnement à leur valorisation;
4°  le cas échéant, la destination de la matière une fois celle-ci triée ou conditionnée;
5°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
6°  les modalités relatives au contrôle de la qualité, selon le cas, du tri, du conditionnement ou de la valorisation faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
7°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
8°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
9°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs présents dans le site où est effectué le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières;
10°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mise en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
11°  les paramètres entourant la communication entre les parties.
D. 973-2022, a. 29.